CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 21/01852
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [U] [X] C/ [4]
N° RG 21/01852 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDHV
DEMANDERESSE Madame [U] [X] née le 25 Novembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [R] [F], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [X] [4] Me Fatah MESSAOUDI, vestiaire : 2517 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [X] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le 26 août 2021, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 2 décembre 2019.
Mme [X] qui exerce la profession de préparatrice de commandes au sein de la société [6] expose avoir été victime le 2 décembre 2019 d’un choc émotionnel suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique au sujet de sa fiche de paye et de l’absence de versement d’une prime de productivité alors qu’elle ressentait un acharnement à son encontre depuis son embauche.
Elle précise avoir consulté son médecin dès le 3 décembre 2019 et que ce dernier a établi un certificat médical initial rectificatif daté du 2 décembre 2019 constatant un état anxio-dépressif suite à un stress au travail.
Elle demande au tribunal de constater la dégradation brutale de son état de santé le 2 décembre 2019 résultant de son entretien avec son supérieur hiérarchique, au temps et au lieu du travail.
Elle sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La [4] répond que :
- le travailleur qui sollicite le bénéfice de la législation sur les accidents du travail doit rapporter la preuve de la réalité d’un fait précis et soudain et d’un lien de causalité entre le travail et la lésion ;
-Aucun fait inhabituel au temps et au lieu du travail n’a eu lieu lors de l’entretien du 2 décembre 2019 ;
-Mme [X] a été placée initialement en arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie à compter du 3 décembre 2019 et la déclaration d’accident du travail a été établie tardivement au regard de la survenance des faits ; de plus Mme [X] décrit une accumulation d’événements professionnels excluant la qualification d’accident du travail.
Elle conclut au débouté de Mme [X] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Il importe dès lors de savoir si le 2 décembre 2019, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Mme [X] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
L’enquête effectuée par la [3] permet de retenir que le 2 décembre 2019, Mme [U] [X] qui venait de recevoir sa fiche de paie a sollicité un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’avoir des précisions concernant l’absence de paiement d’une prime de productivité et un manque à gagner pour d’autres difficultés figurant sur cette fiche de paie pour un montant de 197 euros.
Mme [X] explique qu’elle a ressenti le comportement hautain de son responsable hiérarchique qui lui a dit : « ça ne vous plaît pas c’est comme ça ».
Elle a ajouté qu’elle ressentait un acharnement depuis son embauche en septembre 2019 et une certaine pression à son encontre.
L’agent enquêteur reconnaît que l’assurée a pu être choqué par les propos de son responsable et il n’est pas exigé pour la reconnaissance d’un accident du travail que le comportement de l’employeur soit fautif voire inhabituel.
Un certificat médical initial rectificatif en date du 2 décembre 2019 constate un état anxio-d