Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00665
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E5A
N° MINUTE : 25/00103
DEMANDEUR: Société CREDIT LYONNAIS
DEFENDEURS: [Z] [R] [L] [W] épouse [R]
AUTRES PARTIES: LA BANQUE POSTALE CF COFIDIS EOS FRANCE FLOA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE FCT INVEST
DEMANDERESSE
Société CRÉDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [R] 1 RUE DE LA VEGA 75012 PARIS Comparant
Madame [L] [W] épouse [R] 1 RUE DE LA VEGA 75012 PARIS Comparante
AUTRES PARTIES
Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMNT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société FCT INVEST chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 26 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 1er octobre 2024 à la société LE CREDIT LYONNAIS qui l'a contestée le 11 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Par courrier également envoyé aux débiteurs, la société LE CREDIT LYONNAIS a maintenu son recours en sollicitant que Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, leur mauvaise foi étant caractérisée par l'absence de vente de leur bien immobilier malgré plusieurs plans ordonnés à cette fin.
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont expliqué avoir mis en vente leur bien immobilier dès 2021 et avoir régulièrement baissé le prix de vente.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 1er octobre 2024 de sorte que le recours en date du 11 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société LE CREDIT LYONNAIS à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] a été évalué à la somme de 498481,73 euros.
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont trois enfants à charge.
Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] ont des ressources, composées de leurs salaires (1472,84 euros et 1912,19 euros) et des prestations familiales (606,36 euros), à hauteur de 3991,39 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1880,50 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [Z] [R] et Madame [L] [W] épouse [R] paient des charges de copropriété (138 euros), la taxe foncière (127,83 euros), des cours particuliers pour leur enfant en difficulté scolaire (435 euros), des frais de restauration scolaire (85 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (45,85 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, i