Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00673

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSP

N° MINUTE : 25/00081

DEMANDEUR: [I] [U]

DEFENDEURS: SIP PARIS 17E CREDIT LYONNAIS SCI LA VAILLANCE GENTILLY LOCAGEST CARREFOUR BANQUE TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION EDF SERVICE CLIENT FCT FEDINVEST II

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U] 3 RUE BARON 75017 PARIS Comparant

DÉFENDERESSES

Etablissement public SIP PARIS 17E 6 A BOULEVARD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante

Société CREDIT LYONNAIS IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

SCI LA VAILLANCE GENTILLY 95 BD FELICIEN CLAVIER 83300 DRAGUINAN non comparante

Société LOCAGEST 31 PLACE DU MARCHE SAINT HONORE 75001 PARIS non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société FCT FEDINVEST II chez EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2023, M. [I] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.

Le 12 septembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [I] [U] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 1246 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 2738,18 euros.

Cette décision a été notifiée le 20 septembre 2024 à M. [I] [U], qui l'a contestée le 12 octobre 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [I] [U], comparant en personne, sollicite du juge qu'il ré-examine le montant de sa dette à l'égard du FCT FEDINVEST II, et qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d'information qu'il serait selon lui en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant de 950 voire 1100 euros au maximum.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, M. [I] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa missi