Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00682

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6W

N° MINUTE : 25/00084

DEMANDEUR: [E] [J]

DEFENDEURS: LA BANQUE POSTALE CF COFIDIS FLOA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CA CONSUMER FINANCE PARIS HABITAT FRANFINANCE EOS FRANCE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] 4 SQUARE DU VAUCLUSE 75017 PARIS Comparant

DÉFENDERESSES

Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société FLOA CHEZ CCS - SERVICES ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

PARIS HABITAT - OPH 21 BIS CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

S.A.S. EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 juin 2024, M. [E] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.

Le 26 septembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [E] [J] sur 49 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 518 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 18 383,73 euros.

Cette décision a été notifiée le 7 octobre 2024 à M. [E] [J], qui l'a contestée le 21 octobre 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, M. [E] [J], comparant en personne, maintient son recours et sollicite du juge qu'il revoit le plan de rééchelonnement élaboré par la commission en réduisant la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d'information qu'il serait selon lui en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 300 euros.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, M. [E] [J] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du mé