18° chambre 1ère section, 24 mars 2025 — 23/05954

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 23/05954 N° Portalis 352J-W-B7H-CZUTE

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 26 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 24 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. TIMELOCKS [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GROUPE J L V [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158

Décision du 24 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 23/05954 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2019, la SARL LE CHALAND, a consenti à la SAS Groupe J L V exploitant sous le nom commercial " Evolis " un mandat simple de recherche de locataires, ès qualités d'agent immobilier.

Par acte sous seing privé du 24 mai 2019, la SARL LE CHALAND a donné à bail commercial à la SAS TIMELOCKS des locaux sis [Adresse 1], à compter du 1er juin 2019 pour une durée de neuf ans avec échéance au 31 mai 2028.

La destination est la suivante : " Escape Game, à l'exclusion de toute autre ".

Par acte sous seing privé du 27 mai 2019, un contrat dénommé " convention d'encaissement " a été conclu entre la SAS Groupe J L V sous son nom commercial " Evolis ", ès qualités d'agent immobilier et la SAS TIMELOCKS, accompagné d'une facture d'un montant de 9.990 euros TTC au titre d'honoraires de commercialisation pour la location précitée.

Par procès-verbal de conciliation du 7 octobre 2020, la SARL LE CHALAND et la SAS TIMELOCKS sont convenues de l'annulation rétroactive du bail commercial du 24 mai 2019.

Par courrier du 9 juillet 2021, la SAS TIMELOCKS a mis en demeure la SAS GROUPE J L V de lui restituer la somme de 9.990 euros encaissée.

Par courrier du 30 juillet 2021, la SAS GROUPE J L V a informé la SAS TIMELOCKS qu'elle ne lui restituera pas cette somme estimant que les conditions et modalités de résiliation du bail ne lui sont pas opposables.

Par exploit de commissaire de justice du 26 avril 2023, la SAS TIMELOCKS a fait assigner la SAS GROUPE J L V devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d'obtenir la restitution de la somme de 9.990 euros et d'obtenir des dommages-intérêts.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2025, la SAS TIMELOCK demande au tribunal judiciaire de Paris de : A titre principal, - condamner la SAS GROUPE J L V à lui restituer la somme de 9.990 euros sur le fondement de l'action en répétition de l'indu ; A titre subsidiaire, - prononcer la caducité du contrat qu'elle a conclu avec la SAS GROUPE J L V en date du 27 mai 2019 ; - condamner en conséquence la SAS GROUPE J L V à lui restituer la somme de 9.990 euros; En tout état de cause, -condamner la SAS GROUPE J L V à lui payer la somme de 37.812,50 euros à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis ; - condamner la SAS GROUPE J L V à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, la SAS TIMELOCK énonce: - que la SAS GROUPE J L V n'a, à aucun moment, attiré son attention sur les particularités du local (péniche située sur le domaine fluvial) et les conditions réglementaires spécifiques pour son exploitation ; qu'en particulier, elle s'est abstenue de toute recherche quant au titre de navigation, document pourtant essentiel, et absent dans le cas d'espèce ; - que la convention d'encaissement exprimait une réserve sur l'encaissement, ce qui démontre que la SAS GROUPE J L V avait conscience des difficultés liées au bail ; - que le bail n'a jamais été exécuté, puisque les locaux n'étaient pas en mesure d'être exploités en raison des défauts techniques, de l'absence de toute autorisation administrative et de l'absence du titre de navigation ; - qu'elle n'a jamais pris possession des clefs, ni n'a pris possession des locaux ; - qu'en vertu de l'article 1186 du code civil, lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont