Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00666
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6E7Q
N° MINUTE : 25/00088
DEMANDEUR: S.A.S. HENEO
DEFENDEUR: [P] [C]
AUTRES PARTIES: CREDIT LYONNAIS ACTION LOGEMEMENT SERVICES MAITRE [D] [O]
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO 99 rue du Chevaleret 75013 PARIS Représentée par Maître Adrien PHALIPPOU la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C] 205 boulevard vincent Auriol 75013 PARIS Non comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
ACTION LOGEMEMENT SERVICES 21 QUAI D’AUSTERLITZ 75013 PARIS non comparante
Maître [D] [O] 144 rue de rennes 75006 PARIS non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2024, M. [P] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024. Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2024 à la société HENEO, qui l'a contestée le 4 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, seule a comparu la société HENEO, représentée par son conseil, qui demande au juge de déclarer M. [P] [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son compte locataire est débiteur depuis le mois d'octobre 2021 et que le dernier paiement date du mois de mai 2023, ce alors même que l'intéressé a sous-loué son appartement en contrepartie du paiement d'un sous-loyer d'un montant de 500 euros ainsi que cela ressort du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur le sort du contrat de bail.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [P] [C], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SAS HENEO a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commi