PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/10570

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marc [Localité 4] ; Madame [R] [O] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/10570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUQ

N° MINUTE : 1-2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDEURS Madame [J] [F] [I] [X] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002

Monsieur [Y] [E] [C], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE représenté par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002

DÉFENDERESSE Madame [R] [O] [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KUQ

Par assignation du 7 novembre 2024, M. [Y] [C] et Mme [J] [P], épouse [C] ont fait convoquer Mme [R] [O] [K], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir : ▸ dire et juger valable le congé pour reprise des lieux, délivré le 27 mars 2024, à effet du 31 octobre 2024, ▸ la dire, depuis cette date, occupantes sans droit ni titre des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6], qui lui avaient été donnés à bail, le 1er novembre 2022, pour 24 mois, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, ▸ la condamner à payer 2303,38 € au titre des loyers et charges dus le 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2500 € depuis le 1er novembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés, et 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mmes [O] [K] n'a pas comparu à l'audience du 11 février 2025.

MOTIFS

L’article 11 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément à l'article 17-1. » Un bail a été signé entre les époux [C] et Mme [O] [K], le 1er novembre 2022, pour une durée de 24 mois, dans les conditions prévues par l’article11 de la loi du 6 juillet 1989 ; un congé pour reprise des lieux, au bénéfice des époux [C], a ultérieurement été délivré à Mme [O] [K], le 27 mars 2024, à effet du 31 octobre 2024, après mise à la retraite de Mme [J] [P], par la commission européenne. La résiliation du bail par l’effet de ce congé est constatée le 31 octobre 2024 à minuit ; Mme [O] [K] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2024. Pour cette raison, l’expulsion de Mme [O] [K], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée des lieux situés : [Adresse 2] à [Localité 6]. Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 2303,38 €, au titre des loyers et charges impayés, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [O] [K].

Elle est également condamnée à payer aux époux [C], à compter du 1er novembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable le congé pour reprise, délivré à Mme [O] [K] le 27 mars 2024, à effet du 31 octobre 2024, par les époux [C]