Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00653
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00653 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCT
N° MINUTE : 25/00094
DEMANDEUR: [P] [D]
DEFENDEURS: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ETS RICHARD [E] [T] BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [O] SIP AUBENAS CA CONSUMER FINANCE DELAPORTE CONSEIL ASSOCIES SIP LES MUREAUX [C] [V] CRCAM SUD RHONE ALPES
DEMANDERESSE
Madame [P] [D] 16 rue Vézelay 75008 PARIS Comparante et assistée de Maître Nathan NGWANZA substituant Maître Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0539
DÉFENDEURS
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 38 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS non comparante
Société ETS RICHARD 24 AV SAINT EXUPERY 26700 PIERRELATTE non comparante
Monsieur [E] [T] 3 RUE VAILLANT 95450 VIGNY non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société [O] 3 PL SAINT MACLOU 78200 MANTES LA JOLIE non comparante
SIP AUBENAS 7 CHEMIN DE LA BOUISSETTE BP 134 07205 AUBENAS CEDEX non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société DELAPORTE CONSEIL ASSOCIES 53 AV DE SEGUR 75007 PARIS non comparante
SIP LES MUREAUX 44 RUE DES PIERRELAYES 78134 LES MUREAUX CEDEX non comparante
Monsieur [C] [V] 13 PL DES DOMINOS 92400 COURBEVOIE non comparant
CRCAM SUD RHONE ALPES 12 PL DE LA RESISTANCE CS 20067 38041 GRENOBLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 26 septembre 2024 au motif que la valeur de son patrimoine immobilier est supérieure à son endettement.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] [D] qui l'a contestée le 4 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
A l'audience, Madame [P] [D], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation et contesté la valeur de son patrimoine retenue par la commission de surendettement des particuliers. Elle a rappelé que le seul fait d'être propriétaire ne faisait pas obstacle à la procédure de surendettement. Elle a souligné qu'elle ne pouvait pas vivre dans un des biens en raison d'une vente forcée en cours.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [P] [D] a été évalué à la somme de 1181992,25 euros.
Madame [P] [D] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Elle invoque le bénéfice de l'article L. 711-1 du code de la consommation en soutenant que le seul fait d'être propriétaire d'un patrimoine dont la valeur est supérieure à son endettement ne l'empêche pas de bénéficier d'une procédure de surendettement. Cependant, cette nuance porte sur la propriété d'une résidence principale. La résidence principale est définie comme le lieu de principal établissement, de résidence effective et habituelle. A l'exception des pièces fiscales, tous les documents produits mentionnent l'adresse du fils de Madame [P] [D] (documents relatifs à la retraite, documents bancaires) ou l'adresse du logement qu'elle occupe à Paris (formulaire cerfa de dépôt de dossier de surendettement, assignation délivrée à sa demande, conclusions, courriers qu'elle envoie). Ainsi, la résidence effective et habituelle de Madame [P] [D] est située à