Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00069

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00069 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BBO

N° MINUTE : 25/00105

DEMANDEUR: Société FCT CEDRUS

DEFENDEUR: [X] [G]

AUTRES PARTIES: SUEZ EAU DE FRANCE LINK FINANCIAL EDF SERVICE CLIENT BANQUE POPULAIRE BOURGONE FRANCHE COMTE SIP AUXERRE SFR MOBILE NUMERICABLE SCP D’AVOCATS VIGNET-ROUIF

DEMANDERESSE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est à PARIS (75017), 92 avenue de Wagram, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à PARIS (75020), 256 bis Rue des Pyrénées, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la CASDEN BANQUE POPULAIRE en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier. Représentée par Maître Amourdavelly MARDENALOM de l’AARPI ASM Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #0624

DÉFENDERESSE

Madame [X] [G] 423 RUE BOUSQUET J3H5W OTTERBURN PARK CANADA non comparante

AUTRES PARTIES

Société SUEZ EAU DE FRANCE SERVICE CLIENT TSA 50001 36400 LA CHATRE non comparante

Société LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT TSA 20012 41975 BLOIS CEDEX 9 non comparante

Société BANQUE POPULAIRE BOURGONE FRANCHE COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES 1 PL DE LA 1ERE ARMEE FRANCAISE 25087 BESANCON CEDEX 9 non comparante

SIP AUXERRE 8 RUE DES MOREAUX BP29 89010 AUXERRE CEDEX non comparante

Société SFR MOBILE NUMERICABLE A L’ATTENTION DE MME [F] [N] 16 RUE DU GENERAL ALAIN DE BOISSIEU 75015 PARIS non comparante

Société SCP D’AVOCATS VIGNET-ROUIF BARREAU D’AUXERRE 1PL DU PALAIS DE JUSTICE 89000 AUXERRE non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSÉ

Madame [X] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Ce dossier a été déclaré recevable le 27 septembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois en retenant une mensualité de 176,75 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 28 décembre 2023 à la société FCT CEDRUS et ont été contestées par la société MCS GROUPE le 5 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par la société MCS GROUPE pour le compte de la société FCT CEDRUS. Cette dernière a indiqué que la société MCS GROUPE avait bien qualité à agir en sa qualité de mandataire.

Sur le fond, la société FCT CEDRUS, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, à titre principal, que Madame [X] [O] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle sollicite l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou d'un plan de rééchelonnement permettant de solder l'intégralité de sa créance.

Madame [X] [O] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, lesquels peuvent être relevés d'office par le juge.

Conformément à l'article126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d'être régularisée, si la cause de la fin de non recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, sauf en cas de forclusion.

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées par les débiteurs et les créanciers dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, il résulte des débats et de