Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00662

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EO7

N° MINUTE : 25/00096

DEMANDEURS: [X] [R] épouse [J] [M] [J]

DEFENDEURS: PARIS HABITAT-OPH SIP PARIS 11E BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION BPCE FINANCEMENT BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

DEMANDEURS

Madame [X] [R] épouse [J] 20 B RUE BASFROI 75011 PARIS Comparante et assistée de sa fille, Madame [U] [J]

Monsieur [M] [J] 20 B RUE BASFROI 75011 PARIS Comparant et assisté de sa fille, Madame [U] [J]

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT- OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

SIP PARIS 11E 39 rue Godefroy Cavaignac 75536 PARIS CEDEX 11 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Agence siege Immeuble SIRIUS 76 avenue de France 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSÉ

Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 26 septembre 2024 au motif que les précédentes mesures qui prévoyaient la vente du véhicule n'ont pas été respectées.

Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2024 à Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] qui l'ont contestée le 15 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience, Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J], assistés de leur fille, ont comparu et ont sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Ils ont exposé leur situation et expliqué qu'ils avaient tenté de vendre leur véhicule mais que celui-ci avait été accidenté ce qui compliquait les démarches. Ils ont été autorisés à produire des justificatifs en cours de délibéré, ce qu'ils ont fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 2 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 15 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] a été évalué à la somme de 67336,52 euros. Madame [X] [R] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont bénéficié de mesures imposées à compter du 31 janvier 2024 prévoyant la vente de leur véhicule. Ils sont toujours propriétaires de ce véhicule. Cependant, ils justifient avoir publié une annonce le 25 décembre 2023, soit quelques jours après avoir reçu les précédentes mesures, pour le mettre en vente au prix de 50500 euros. Les mesures imposées prévoyaient un prix de 53000 euros. Il convient toutefois de préciser que ce véhicule a été acheté le 10 septembre 2021 au prix de 57773,46 euros et a subi un sinistre le 4 mars 2023. Si le véhicule est réparable, les réparations ont été évaluées par un expert à la somme de 18088 euros. Dès lors, les débiteurs ont publié une seconde annonce le 11 octobre 2024 pour le mettre au prix de 38500 euros. Ils ont donc tenté de vendre leur véhicule mais n'y sont pas parvenus. Ces démarches positive