PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 25/00057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [K] [O]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 25/00057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WTL
N° MINUTE : 7-2025
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025 Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WTL
Par assignation du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Carrefour Banque, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [K] [O], portant sur 4017,10 €, avec intérêts au taux de 21,11 % l’an, à compter du 11 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 2 décembre 2022, par M. [O] et portait sur un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 3000 €, au taux d’intérêt de 21,11 % l’an.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Le débiteur a dépassé le montant maximal de 3000 €, à partir du 17 juin 2023, sans établissement d’un avenant au contrat de crédit initial ; la société [Adresse 3] est déchue du droit aux intérêts, en application de l’article L341-5 du code de la consommation.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la société Carrefour Banque, notamment le décompte et l’historique (pièces n°2 et 3), que le débiteur reste devoir, après déchéance du droit aux intérêts, la somme de 2745,15 € (Cumul des financements 3783,15 € - règlements reçus 1038 €), avec intérêts au taux légal, à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 281,13 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article oblige le créancier à indiquer le montant du capital restant dû, après la déchéance du droit aux intérêts, servant de base de calcul à l’indemnité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ne permet pas de déterminer le montant ce cette indemnité. La société [Adresse 3] est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 8 % du capital restant dû.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] à payer 2745,15 € à la société Carrefour Banque, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 2 décembre 2022 ;
DÉBOUTE la société [Adresse 3] de ses autres demandes ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société Carrefour Banque la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président