Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00446
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MBQ
N° MINUTE : 25/00106
DEMANDEUR: [I] [L]
DEFENDEURS: S.A. TRADITION SERVICE HOLDING BOURSORAMA BRED BANQUE POPULAIRE POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 IMEFA 110 [G] [M] [U] MY MONEY BANK BPCE FINANCEMENT INTRUM JUSTITIA FINANCO AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L [N] [X] FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE BNP PARIBAS [B]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L] 178 RUE DE LA POMPE 75016 PARIS Comparant et assisté de Me Joffrey DELMOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0572
DÉFENDEURS
S.A. TRADITION SERVICE HOLDING 11 RUE LANGALLERIE 1003 LAUSANNE/SUISSE Représentée par Maître Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0866
Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES M. [R] [J] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042 75970 PARIS non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE - TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société IMEFA 110 12 PL DES ETATS UNIS 92121 MONTROUGE CEDEX non comparante
Société [G] 15 AV DE L OPERA 75001 PARIS non comparante
Monsieur [M] [U] 32 AV DES MINIMES 94300 VINCENNES non comparant
Société MY MONEY BANK SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES 1 RUE DU CHATEAU DE L’ERAUDIERE BP 31106 44311 NANTES CEDEX 3 non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A. BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante
Société FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 Comparant par écrit (article R713-4 du code de la consommation)
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante
Compagnie Générale de Location d'équipements - CGL CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante
Madame [N] [X] 16 RUE DE CHARTRES 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE 2 RUE GALILEE CS 90001 93887 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société [B] CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Le 17 mai 2024, Monsieur [D] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 13 juin 2024 en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 13 mai 2024 l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Cette décision a été notifiée le 19 juin 2024 à Monsieur [D] [L] qui l'a contestée le 26 juin 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société FINANCO a sollicité que Monsieur [D] [L] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision.
A l'audience, Monsieur [D] [L], assisté de son conseil, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite : - le bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il justifie d'éléments nouveaux et qu'il est de bonne foi ; - la condamnation de la société TSH à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il a confirmé ne pas avoir formé de pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu le 13 mai 2024.
La société TRADITION SERVICES HOLDING, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [D] [L] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée deva