PCP JCP ACR fond, 11 mars 2025 — 24/09335

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [X] [H]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH3

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le 11 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [X] [H] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDEUR Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière, lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier, lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière, lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier, lors du délibéré

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09335 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AH3

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2022, Mme [X] [H] a consenti un bail d’habitation meublé à M. [B] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 730 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2016 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [N] le 15 décembre 2023.

Par assignation du 29 juillet 2024, Mme [X] [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3758 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 juin 2024, avec intérêts au taux légal,1631,74 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 9 janvier 2025, Mme [X] [H], comparant en personne, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2024, s'élève désormais à 8181,82 euros. Elle ajoute solliciter également le paiement des sommes suivantes 231 euros et 506 euros pour recherche de fuite, 750 euros en paiement d’une facture de plomberie.

M. [B] [N] comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 250 euros, en plus du loyer courant. Il expose rencontrer des difficultés financières suite au non renouvellement de son titre de séjour qui a entrainé la perte de son emploi. Il ajoute que le logement ne comprend pas de chauffage collectif, qu’il a donc des frais d’électricité important. Il considère que les frais de recherche de fuite sont à la charge du propriétaire. Il expose aussi ne pas avoir d’eau chaude depuis 10 mois. Enfin il affirme avoir payé la somme de 750 euros au mois d’août avec l’aide d’une amie.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

Mme [X] [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la lo