Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00654
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EFA
N° MINUTE : 25/00104
DEMANDEUR: [X] [T]
DEFENDEURS: ADVANZIA BANK SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS MAISONS-ALFORT/CHARENTON SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) SENS MUNICIPALE FCT SAVOIR-FAIRE COFIDIS FLOA BANQUE POPULAIRE/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE BANQUE BPCE FINANCEMENT FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] 2 SQUARE DU NOUVEAU BELLEVILLE 75020 PARIS Comparante
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 ST PRIEST non comparante
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS MAISONS-ALFORT/CHARENTON 51 RUE CARNOT 94704 MAISONS-ALFORT CEDEX non comparante
SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) SENS MUNICIPALE 26 QUAI DE NANCY 89091 SENS CEDEX non comparante
Société FCT SAVOIR-FAIRE CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI 10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société FLOA CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
BANQUE POPULAIRE/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT - TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
BANQUE POPULAIRE/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES 1 PLACE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAIS 25087 BESANCON CEDEX 9 non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 63 mois en retenant une mensualité de 450 euros après un premier palier sans mensualité afin de permettre de régulariser la situation quant au logement de ses parents et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 11 septembre 2024 à Madame [X] [T] qui les a contestées le 2 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
A l'audience, Madame [X] [T] a comparu et exposé sa situation. Elle a souligné que ses parents n'avaient pas la capacité financière d'assumer leurs frais d'hébergement. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 11 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 2 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [X] [T] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [X] [T] a deux enfants à charge.
Madame [X] [T] a des ressources, composées de ses salaires (2462,04 euros) et des prestations familiales (148,52 euros), à hauteur de 2610,56 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 638,83 eur