Service des référés, 24 mars 2025 — 24/58436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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N° RG 24/58436 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OCY
N° : 1
Assignation du : 04 et 09 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT - OPH (anciennement l’OPAC DE [Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS - #P0173
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y] (ancien gérant de la société ADEC FRAJESTIC) [Adresse 7] [Localité 3]
et encore, dans les locaux loués situés
[Adresse 6] [Localité 4]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 1991, l’EPIC [Localité 8] Habitat a conclu une convention d’occupation avec Monsieur [G] [Y] portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9], pour une durée d’un an renouvelable tacitement compter du 1er septembre 1991, moyennant un loyer en principal de 3 125 francs par trimestre.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 9 septembre 2024, à Monsieur [G] [Y], pour une somme de 4 825,47 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 4 septembre 2024.
Par actes délivrés les 4 et 9 décembre 2024, l’EPIC Paris Habitat-OPH a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [Y] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, - condamner Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 6 086,08 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2024, - condamner Monsieur [G] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - dire que ces sommes seront majorées des intérêts de retard au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points à compter de leur exigibilité, - ordonner la capitalisation des intérêts, - rejeter les demandes de délais de paiement, ou, à titre subsidiaire, prévoir une clause de déchéance du terme, - rejeter toutes demandes adverses, - condamner Monsieur [G] [Y] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
A l’audience du 17 février 2025, l’EPIC [Localité 8] Habitat-OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 6 648,70 € arrêtée au 1er janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné aux lieux loués et à son domicile, Monsieur [G] [Y] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoir