Service des référés, 24 mars 2025 — 25/50029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 25/50029 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N6H
N° : 6
Assignation du : 20 et 23 Décembre 2024 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La société CHANZY INVEST [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS - #C1633
DEFENDEURS
La société PARISINVEST [Adresse 5] [Localité 7]
non constituée
Monsieur [E] [H] [Adresse 5] [Localité 7]
représenté par Maître Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS - #D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2025-003363 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Monsieur [U] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, la société Chanzy Invest, d’une part, et la société Parisinvest et Monsieur [E] [H], d’autre part, ont conclu un protocole d'accord transactionnel à l’issue duquel la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] reconnaissaient être solidairement débiteurs de la somme globale de 57 000 € à l’égard de la société Chanzy Invest.
La société Parisinvest et Monsieur [E] [H] s’engageait notamment à payer à la société Chanzy Invest la somme de 39 000 € avant le 30 juin 2024, et cette dernière s’engageait à verser la somme de 6 000 € entre les mains de Maître [Y], avocat de la société Parisinvest et Monsieur [E] [H], et désigné par les parties en qualité de séquestre.
Se prévalant du non-respect de ce protocole, la société Chanzy Invest a, par actes des 20 et 23 décembre 2024, fait assigner la société Parisinvest, Monsieur [E] [H], et Maître [U] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - condamner solidairement, par provision, la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 39 000 €, - faire injonction à Maître [U] [Y], ès qualités de séquestre, de se libérer au profit de la société Chanzy Invest, de la somme de 6 000 € actuellement séquestrée sur son sous-compte CARPA sous le numéro d'affaire 2616625, - dire que la somme de 6 000 € à libérer viendra en déduction de la dette la société Parisinvest et de Monsieur [E] [H], - condamner in solidum la société Parisinvest et Monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 février 2025, la société Chanzy Invest a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Par observations orales formulées à l’audience par son conseil, Monsieur [H] demande au juge des référés de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales, - débouter la société Chanzy Invest de ses demandes, l’urgence, le trouble manifestement illicite, ou le dommage imminent n’étant pas caractérisé.
Bien que régulièrement assignés, la société Parisinvest et Maître [Y], n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce, étant édictées dans le cadre de l’organisation judicaire, revêtent un caractère d’ordre public (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Au cas présent, Monsieur [H] soutient que seul le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la présente affaire, s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales.
Cependant, comme elle le souligne, l