Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00460

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NB5

N° MINUTE : 25/00090

DEMANDEUR: [Z] [R]

DEFENDEURS: PARIS HABITAT OPH MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX COFIDIS [G] MNT BNP PARIBAS SIP PARIS 17E CARDIF IARD DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] 30 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH 75017 PARIS Représentée par Me Aurélie TABUTIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1416

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-019660 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES

PARIS HABITAT - OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT 35 RUE CLAUDE BONNIER 33054 BORDEAUX CEDEX non comparante

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX 94 RUE REAUMUR 75002 PARIS non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société [G] CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société MNT CENTRE DE RECOUVREMENT TSA 70011 33044 BORDEAUX CEDEX non comparante

Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Etablissement public SIP PARIS 17E 6 A BD DE REIMS 75844 PARIS CEDEX 17 non comparante

Société CARDIF IARD 31 RUE DE SOTTEVILLE CS 41200 76177 ROUEN CEDEX non comparante

DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GD PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'absence de bonne foi de Mme [Z] [R] et l'a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Le 29 mai 2024, Mme [Z] [R] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré irrecevable le 13 juin 2024 par la commission relevant l'absence de bonne foi de la débitrice compte-tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 septembre 2023.

Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 19 juin 2024 à Mme [Z] [R], qui l'a contestée le 26 juin 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la débitrice.

À l'audience de renvoi du 13 janvier 2025, Mme [Z] [R], représentée par son conseil, demande au juge de : à titre principal, - annuler la décision rendue le 14 juin 2024 par la commission et ordonner la recevabilité de sa demande de surendettement ; - reconnaître sa bonne foi ; - entériner que la créance de la société EDF a été remboursée par Mme [Z] [R]; - ordonner que la situation de Mme [Z] [R] est irrémédiablement compromise ; - ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation au bénéfice de Mme [Z] [R] ; - ordonner l'effacement de l'intégralité de ses dettes ; - débouter l'ensemble de ses créanciers de l'ensemble de leurs prétentions ;

à titre subsidiaire, si la juridiction refusait de procéder à l'effacement de l'intégralité de ses dettes, - ordonner l'ouverture d'un plan de surendettement à son égard ; - accorder une suspension de remboursement de ses dettes durant une période de deux ans; - ordonner qu'à l'issue de ce délai de deux ans Mme [Z] [R] devra ressaisir la commission ;

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction ne lui accordait pas une suspension de remboursement de deux ans, - accorder et ordonner un plan de remboursement de sa dette sur une période de 7 ans ; - l'autoriser à rembourser sa dette avec une échéance de 70 euros durant 7 ans ; - ordonner qu'à l'issue de ce délai de 7 ans le solde des sommes restant dues à chaque créancier sera effacé ; - mettre à la charge de l'Etat les dépens compte-tenu de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Au cours des débats, le juge a rappelé que son office dans la présente instance consistait uniquement à se prononcer sur la recevabilité de Mme [Z] [R] à la procédure de surendettement.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé