PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 25/00764

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [C] [K]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 25/00764 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63U3

N° MINUTE : 9-2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE Venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025 Délibéré le 24 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00764 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63U3

Par assignation du 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [C] [K], portant sur 6044,82 €, avec intérêts au taux de 10,56% l’an, à compter du 20 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 11 avril 2023, par M. [K] et portait sur un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 5000 €, au taux d’intérêt de 10,56 % l’an.

L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »

L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »

Le débiteur a dépassé le montant maximal de 5000 €, à partir du 11 juillet 2023, sans établissement d’un avenant au contrat de crédit initial ; la société Franfinance est déchue du droit aux intérêts, en application de l’article L341-5 du code de la consommation.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la société Franfinance, notamment l’historique (pièces n°2), que le débiteur a bénéficié d’un financement total de 5142,41 €, en procédant à des règlements à hauteur de 210 € (deux versements de 30 € et 180 € ) ; il reste devoir, après déchéance du droit aux intérêts, la somme de 4932,41 € (cumul des financements - règlements reçus), avec intérêts au taux légal, à compter du 21 janvier 2025, date de l’assignation, sans capitalisation des intérêts.

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 447,76 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article oblige le créancier à indiquer le montant du capital restant dû, après la déchéance du droit aux intérêts, servant de base de calcul à l’indemnité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ne permet pas de déterminer le montant ce cette indemnité. La société Franfinance est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 8 % du capital restant dû.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [K] à payer 5142,41 € à la société Franfinance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, au titre du solde du crédit renouvelable, conclu le 11 avril 2023 ;

CONDAMNE M. [K] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Franfinance de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président