PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 24/06618

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie HERVE ; Monsieur [L] [U] ; Madame [B] [G] [F] épouse [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCO

N° MINUTE : 6-2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet GECOTRA , dont le siège social est sis [Adresse 5] Représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDEURS Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Madame [B] [G] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025 Délibéré le 24 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TCO

Par acte d’huissier du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé : [Adresse 3] à [Adresse 6] 16ème, a assigné M. [L] [U] et Mme [B] [F], épouse [U], devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3999,44 € au titre de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 octobre 2024, 1500 € à titre de dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens. MOTIFS Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie que les époux [U] sont propriétaires des lots n° 85, 5, 6 et 44 (un appartement, deux garages et une cave) de l’immeuble en copropriété situé : [Adresse 1], à [Localité 8] et qu’ils n’ont pas réglé les charges leur incombant entre les 1er juillet et 11 octobre 2024, y compris l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024. Il résulte notamment du procès-verbal de l’assemblées générale du 5 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel des époux [U], qu’ils doivent solidairement au syndicat des copropriétaires, après déduction des frais comptabilisés dans les charges, 3715,44 € de charges de copropriété impayées le 11 octobre 2024, (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la sommation de payer, sans capitalisation des intérêts, ainsi que 158,97 € de frais strictement nécessaires (frais de sommation de payer du 10 octobre 2024). En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement les époux [U] à payer 3715,44 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 10 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, sans capitalisation des intérêts ; CONDAMNE solidairement les époux [U] à payer 158,97 € au syndicat des copropriétaires, de frais strict