PCP JCP ACR fond, 11 mars 2025 — 24/07570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Stéphanie NATAF
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TA4
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT - OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4]) dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128
DÉFENDERESSE Madame [H] [C] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2025-00128 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07570 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TA4
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2016, [Localité 4] HABITAT-OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [H] [C] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 343,27 euros, outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1148,58 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [C] le 11 avril 2024.
Par assignation du 24 juillet 2024, PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [H] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, ou d’un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1409,27 euros au titre de l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 9 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2024, s'élève désormais à 1818,13 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse.
Mme [H] [C], représentée par son avocat, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 40 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
[Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a