Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00457
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXQ
N° MINUTE : 25/00117
DEMANDEURS : [Y] [X] [U] [L] épouse [X] [J] [X] épouse [O]
DEFENDEUR : [T] [P] épouse [H]
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X] 10 RUE JACQUES MAWAS 75015 PARIS représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0290
Madame [U] [L] épouse [X] 25 RUE DES MARONNIERS 75016 PARIS représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0290
Madame [J] [X] épouse [O] 24 BD D ARGENSON 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0290
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P] épouse [H] 4 PAS LEGENDRE 75017 PARIS comparante en personne et assistée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1575
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juillet 2023, Mme [T] [P] épouse [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023.
Le 13 juin 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [T] [P] épouse [H] sur 1 mois, au taux maximum de 0 %, subordonné à la liquidation durant ce pallier de l'épargne qu'elle détient pour un montant de 3900 euros, ainsi qu'à la recherche active par l'intéressée d'un logement moins onéreux, avec un effacement partiel des dettes restant dues à l'issue à hauteur de 26 796 euros, la débitrice n'ayant pas de capacité de remboursement.
Cette décision a été notifiée les 19 et 24 juin 2024 à Mme [U] [L] épouse [X], à M. [Y] [X], et à Mme [J] [X] épouse [K] épouse [K] (ci-après " les consorts [X] "), qui l'ont contestée le 26 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la débitrice.
À l'audience de renvoi du 13 janvier 2025, les consorts [X], représentés par leur conseil, demandent au juge de : - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur le recours formé contre le jugement rendu entre les parties par le conseil des prud'hommes de Paris le 15 mai 2024 ; - à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les dettes réciproques si par extraordinaire les décisions rendues en première instance étaient réformées en appel ; - en toutes hypothèses, débouter Mme [T] [P] épouse [H] de ses demandes ; - condamner Mme [T] [P] épouse [H] à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de la procédure.
De son côté, Mme [T] [P] épouse [H], assistée par son conseil, sollicite du juge : - à titre liminaire, qu'il rejette les demandes de sursis à statuer et de compensation formées par les consorts [X] ; - qu'il demande aux consorts [X] de communiquer les pièces justifiant de leur créance et en particulier celle dite " charges locatives " ; - au fond, qu'il écarte la créance des consorts [X], en particulier celle relative aux charges locatives ; - qu'il déboute les consorts [X] de toutes leurs demandes ; - qu'il prononce l'effacement de l'intégralité des dettes de Mme [T] [P] épouse [H] ; - qu'il condamne in solidum les consorts [X] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, dont distraction sera faite au profit de Me Ghislaine Roussel, avocate au barreau de Paris.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 16 janvier 2025, le conseil des consorts [X] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été autorisé à produire en cours de délibéré. Les observations effectuées par le conseil de Mme [T] [P] épou