PCP JTJ proxi fond, 24 mars 2025 — 25/00529

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI ; Madame [Y] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00529 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64UH

N° MINUTE : 10-2025

JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025 Délibéré le 24 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00529 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64UH

Par acte d'huissier du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7], a fait assigner Mme [Y] [W] en paiement de 6924,75 € au titre des charges de copropriété dues le 10 janvier 2025, dont 1351,63 € de frais, la capitalisation des intérêts, 2000 € de dommages-intérêts, et 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [W] expose qu’elle devra vendre son bien et ne sollicite pas de délais particuliers.

MOTIFS L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. » L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. » Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 22 décembre 2023 et 7 novembre 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de Mme [W], qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 5573,12 € de charges de copropriété impayées le 10 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), sans capitalisation des intérêts, comme 120 € de frais strictement nécessaires (mise en demeure).

En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [W] à payer 5573,12 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 10 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), sans capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [W] à payer 120 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Mme [W] à payer 400 € au synd