18° chambre 1ère section, 24 mars 2025 — 22/13117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 22/13117 N° Portalis 352J-W-B7G-CX54J
N° MINUTE : 3
contradictoire
Assignation du : 23 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société STEVIA (SAS) [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0040
DÉFENDERESSE
Société GRAMAT-BALARD (SASU) [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866
Décision du 24 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/13117 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX54J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé du 14 août 2020, la SAS GRAMAT-BALARD a donné à bail dérogatoire à la SAS STEVIA, des locaux sis [Adresse 4] dans le [Localité 2], à compter du 15 août 2020, avec échéance au 14 février 2022.
La destination est la suivante : usage exclusif de commerce de soins de beauté, esthétique indien, cosmétique, parfumerie et de produits de beauté, vente en magasin spécialisé indien, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Le bail dérogatoire a prévu un droit de préférence au titre duquel le preneur peut bénéficier prioritairement d'un bail commercial.
Le bail dérogatoire est arrivé à échéance au 14 février 2022.
Par courrier du 21 mars 2022, la SAS GRAMAT-BALARD a proposé un bail commercial à la SAS STEVIA.
Par courrier du 18 juillet 2022, la SAS GRAMAT-BALARD a interrompu les pourparlers et invité la SAS STEVIA à quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2022, la SAS GRAMAT-BALARD a fait délivrer à la SAS STEVIA, une sommation de quitter les lieux.
Par courrier électronique du 10 août 2020, la SAS STEVIA a accepté toutes conditions requises au titre de la proposition du 21 mars 2022.
Par courrier recommandé notifié le 16 septembre 2022, la SAS GRAMAT-BALARD a mis en demeure la SAS STEVIA de lui régler la somme de 8.552,84 euros au titre d'une dette locative arrêtée à l'échéance de juillet 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2022, la SAS STEVIA a fait assigner la SAS GRAMAT-BALARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d'obtenir, sous astreinte, la régularisation du bail proposé le 21 mars 2022.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a: - dit n'y avoir lieu à référer sur la demande d'expulsion ; - condamné la SAS STEVIA à payer à la SAS GRAMAT-BALARD la somme de 9.636,28 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 2 février 2023, échéance de janvier 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision ; - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la SAS STEVIA demande au tribunal judiciaire de Paris de : -condamner la SAS GRAMAT-BALARD prise en la personne de son mandataire la société ESSET à régulariser le bail proposé le 21 mars 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le huitième jour après signification de la décision à intervenir; -dire qu'elle doit bénéficier du statut des baux commerciaux ; -constater qu'aucune somme n'est due à ce jour ; -condamner la SAS GRAMAT-BALARD, prise en la personne de son mandataire ESSET au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS STEVIA énonce: -que le principe du bail commercial est acquis par la seule proposition d'un tel bail, quand bien même les modalités financières relatives au bail ne sont pas encore arrêtées; -que précédemment au bail dérogatoire litigieux, un premier bail dérogatoire avait été proposé à la société TAMARAI, société qui était gérée par l'actuelle présidente de la SAS STEVIA et sous le même nom commercial " centre de beauté indien "; qu'il convient donc de prendre en compte l'ensemble de ces années, et de constater que le bail dérogatoire dépasse donc la durée légale prévue à l'article L.145-5 du code de commerce; -qu'elle s'est maintenue plus d'un mois après le terme des baux dérogatoires, ce qui ouvre droit au statut des baux commerciaux.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la SAS GRAMAT-BALARD demand