Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00683

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I6Z

N° MINUTE : 25/00082

DEMANDEUR: [S] [K]

DEFENDEURS: CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE YOUNITED CREDIT

DEMANDERESSE

Madame [S] [K] 17 BIS RUE SAINT FARGEAU 75020 PARIS Comparante

DÉFENDERESSES

CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE 26 QUAI DE LA RAPEE BP 25 75596 PARIS CEDEX 12 non comparante

CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire TORRES

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 novembre 2023, Mme [S] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).

Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.

Le 10 octobre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [S] [K] sur 82 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 493,81 euros.

Cette décision a été notifiée le 19 octobre 2024 à Mme [S] [K], qui l'a contestée le 23 octobre 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Au cours de celle-ci, Mme [S] [K], comparante en personne, sollicite du juge qu'il fixe à la somme de 23 200 euros la créance référencée 42471358159001 détenue par la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, et qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, elle indique à titre d'information qu'elle serait selon elle en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 300 euros. S'agissant du montant de sa dette à l'égard de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, la débitrice explique que cette dette a pour origine un rachat de quatre crédits qui avaient initialement été souscrits auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, que néanmoins cette dernière soutient que seuls trois prêts – et non quatre – ont été rachetés par la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, que la débitrice a en conséquence dû s'acquitter du paiement de l'intégralité de ce 4ème prêt auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, ainsi qu'elle en justifie par une attestation datée du 12 juin 2022, et qu'elle ne voudrait pas avoir à régler ce prêt une seconde fois auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE dans le cadre de la présente procédure de surendettement.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, Mme [S] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

a. sur les créances

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans les mesures imposées contestées que Mme [S] [K] se trouvait débitrice à l'égard de la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, au titre d'une créance référencée 42471358159001 d'un montant de 25 315,48 euros.

La société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.

De son côté, Mme [S] [K] reconnaît être débitrice à son égard à ce titre à hauteur de 23 200 euros.

Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 42471358159001 détenue par la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à l'encontre de Mme [S] [K] à la somme de 23 200 euros. En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [S] [K] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.

b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.

En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [S] [K] est née en 1974, qu'elle travaille comme ATSEM auprès de la Ville de Paris, qu'elle est célibataire et a un fils âgé de 18 ans à sa charge, et qu'elle est locataire.

Sur le plan professionnel, l'intéressée a indiqué qu'elle est en accident de travail depuis 2022, qu'elle ne peut plus travailler comme ATSEM et est en reconversion, mais que les démarches pour la reclasser dans un nouveau poste n'ont pas encore démarrées. Il ne peut pas en être tenu compte dans la présente instance, dans la mesure où aucun justificatif ne se trouve produit sur ce point, de sorte que les mesures de traitement de sa situation de surendettement seront établies au vu de sa situation actuelle, qui est seule certaine à ce jour.

Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - salaire mensuel net moyen après déduction de l'impôt sur le revenu par prélèvement à la source : 1907 euros (moyenne des trois derniers mois) ; - aide personnalisée au logement : 65 euros ; - prime d'activité : 313 euros ; soit un total d'environ 2285 euros.

S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.

À cet égard, s'agissant des sommes que Mme [S] [K] explique envoyer chaque mois à ses deux enfants majeurs et à sa mère, tous trois sans ressources et vivant en République démocratique du Congo, il ne peut en être tenu compte dès lors que la présente juridiction ne dispose d'aucun justificatif relatif aux liens les unissant à la débitrice et d'aucun justificatif établissant le paiement effectif de ces sommes (qui n'apparaissent pas sur les relevés de compte).

Les charges mensuelles de Mme [S] [K] s'établissent donc comme suit : - forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 844 euros ; - forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 161 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ; - loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 519 euros ; - frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 12 euros ; soit un total de 1700 euros.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la débitrice dispose d'une capacité de remboursement de 2285 - 1700 soit 585 euros, soit une somme supérieure à ce qu'avait retenu la commission.

Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 583 euros – la mensualité de remboursement retenue dans le cadre de la présente décision ne pourra donc excéder ce montant de 583 euros –, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s'élève à la somme de 1702 euros.

Par ailleurs, Mme [S] [K] n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.

Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la débitrice devrait être en mesure, eu égard aux ressources qu'elle perçoit et aux charges qu'elle expose telles que justifiées dans la présente instance, de s'acquitter de la mensualité de 493 euros que la commission avait mise à sa charge pour l'élaboration du plan de rééchelonnement de ses dettes qu'elle conteste, et qui apparaît pourtant en adéquation avec son budget mensuel. Il serait même juridiquement possible, au terme de la présente décision, de mettre à sa charge une mensualité supérieure d'un montant de 583 euros.

Par souci toutefois d'assurer la pérennité des mesures élaborées, dans la mesure où il apparaît possible de concilier les différents intérêts en présence en diminuant légèrement la mensualité de Mme [S] [K] tout en prévoyant le remboursement de l'ensemble de ses dettes dans le délai maximal de sept années, il sera mis à sa charge une mensualité de remboursement d'un montant d'environ 465 euros, soit une somme significativement inférieure à sa capacité de remboursement telle qu'identifiée ci-dessus. Il lui appartient le cas échéant de revoir l'organisation de ses dépenses et de son budget, si besoin en se faisant aider par un professionnel (par exemple en se rapprochant d'un Point conseil budget), afin d'honorer le plan de rééchelonnement élaboré au terme de la présente décision.

Dans ces conditions, il convient de modifier les mesures initialement prévues par la commission et d'établir un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois, prévoyant une mensualité de remboursement d'environ 465 euros, qui commencera à compter du 1er avril 2025, et dont les modalités sont précisées au dispositif ci-dessous.

Par ailleurs, et afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [S] [K] et d'apurer au maximum sa situation, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permet l’article L.733-1 du code de la consommation.

Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Mme [S] [K], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.

3. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [S] [K] ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure la créance référencée 42471358159001 détenue par la société CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à l'encontre de Mme [S] [K] à la somme de 23 200 euros ;

ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [K] comme suit :

- le plan commencera à s’appliquer à compter du mois d'avril 2025, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ;

- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;

- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les créances reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

DIT que Mme [S] [K] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

DIT que chaque créancier, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine, informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ;

DIT qu'à défaut de de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [S] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles;

RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu’il appartiendra à Mme [S] [K], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;

RAPPELLE qu’à peine de déchéance Mme [S] [K] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [S] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE