Surendettement, 10 mars 2025 — 23/00735

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00735 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5P

N° MINUTE : 25/00100

DEMANDEURS: [P] [M] [X] [R]

DEFENDEURS: EDF SERVICE CLIENT ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE BNP PARISBAS CAISSE DES ECOLES DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDEURS

Monsieur [P] [M] 91 AVENUE DE CHOISY 94380 BONNEUIL SUR MARNE Comparant et assisté de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1119

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-009013 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Madame [X] [R] 21 RUE EUGENE CARRIERE 75018 PARIS Comparante et assitée de Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0294

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-026442 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

S.A. BNP PARISBAS Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante

Société CAISSE DES ECOLES 1 place Jules Joffrin 75877 PARIS CEDEX 18 non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSÉ

Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 162 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 3 novembre 2023 à Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] qui les ont contestées le 15 novembre 2023.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience, Monsieur [P] [M], assisté de son conseil, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Madame [X] [R], assistée de son conseil, a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 15 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] justifie avoir divorcé le 8 janvier 2024. Les enfants sont à la charge de Madame [X] [R].

Madame [X] [R] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (570,03 euros