PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/05471

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Fabienne BALADINE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BB4

N° MINUTE : 1/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE KLESIA AGIRC ARRCO Institution de Retraite complémentaire dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0744

DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z] demeurant anciennement [Adresse 2] et nouvellement chez Monsieur [Z] au [Adresse 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05471 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BB4

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 30 juin 2022, KLESIA AGIRC ARRCO a donné à bail à M. [N] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ([Adresse 4]), pour un loyer mensuel de 920 euros outre 172 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 258,22 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, KLESIA AGIRC ARRCO a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à son expulsion, statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 4 516,44 euros autre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 au titre des loyers et charges impayés,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Appelée à l'audience du 26 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties compte tenu de la volonté de M. [N] [Z] de restituer le logement, pour être finalement retenue à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience du 9 janvier 2025, KLESIA AGIRC ARRCO, représentée par son conseil, indique que M. [N] [Z] a quitté les lieux. Elle indique abandonner sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que les demandes subséquentes d'expulsion et de paiement à une indemnité d'occupation. Elle actualise sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 10 975,78 euros, indiquant avoir dû faire des travaux dans le logement.

M. [N] [Z] a comparu en personne, il confirme avoir restitué le logement, il précise cependant, ne pas avoir eu communication de l'état des lieux de sortie, il conteste les frais retenus par la bailleresse et demande que le dépôt de garantie soit déduit de sa dette. Il ajoute n'avoir ni ressources, ni logement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.

M. [N] [Z] est redevable des loyers et charges jusqu'au 17 novembre 2024, date de la résiliation du contrat.

Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 10 482,83 euros (mensualités, au prorata, de novembre 2024 et paiement du 15/11/2024 inclus) à la date du 20 novembre 2024.

Selon l'article 22 de la loi n°