PCP JCP fond, 24 mars 2025 — 24/10740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ali DERROUICHE ; Monsieur [R] [S]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MD2
N° MINUTE : 3-2025
JUGEMENT rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025 Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MD2
Vu l’assignation du 19 novembre 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, à M. [R] [S], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater ou ordonner la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] [Localité 7], conclu le 4 septembre 2023 entre les parties, pour dépassement de la durée du contrat, et non-paiement de la redevance, après la délivrance le 6 septembre 2024 d’un commandement de payer, - prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard, - le condamner à payer 4333,08 €, à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [R] [S] n'était pas présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS
Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre la société Hénéo et M. [S], le 4 septembre 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation.
Il résulte des pièces produites que des redevances n’ayant pas été réglées, un commandement de payer a été délivré par la société Hénéo à M. [S], le 6 septembre 2024, pour paiement de la somme de 3269,27 €. Ses causes n’ayant pas été réglées dans le mois de sa délivrance, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Dès lors, il est constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 4 septembre 2023, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7], sont réunies à la date du 7 octobre 2024. La résiliation du bail est acquise à cette date et son expulsion est ordonnée de ces lieux, sans astreinte.
Il est également condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de sa résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 31 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 4333,08 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 3269,27 €, à compter du 6 septembre 2024, date du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 4 septembre 2023, pour le logement situé : [Adresse 4], sont réunies à la date du 7 octobre 2024 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [S] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [S] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 7 octobre 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Hénéo, 4333,08 €, de redevances et indemn