Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00651
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBS
N° MINUTE : 25/00107
DEMANDEUR: [D] [G] épouse [E]
DEFENDEURS: PARIS HABITAT-OPH CREDIT LYONNAIS [T] [Z] AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE EDF SERVICE CLIENT Société AGC COFIDIS SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [E] 5 RUE EMILE BLEMONT 75018 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société [T] [Z] 14 RUE LOUIS HAREL DE LA NOE 29800 LANDERNEAU non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
Syndicat de copropriétaires de la résidence LES BALMONTS située 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil 164 Avenue de Stalingrad 95100 PONTOISE Représenté par Maître Julien SÉMÉRIA
Société COFIDIS CHEZ CONCILIAN 69 AV DE FLANDRE 59700 MARCQ EN BAROEUL non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [D] [G] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 1027,93 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 5 septembre 2024 à Madame [D] [G] épouse [E] qui les a contestées le 5 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.
A l'audience, Madame [D] [G] épouse [E] a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers après avoir exposé sa situation. Elle a indiqué louer depuis environ deux mois l'appartement dont elle est propriétaire et a reconnu ne pas avoir repris le paiement des charges de copropriété. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré le bail litigieux, ce qu'elle n'a pas fait.
Les conséquences de l'absence de paiement des charges courantes en dépit de la mise en location du bien sur l'appréciation de la bonne foi de Madame [D] [G] épouse [E] a été mise dans les débats par le juge des contentieux de la protection.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES BALMONTS SIITUEE 164 AVENUE DE STALINGRAD A ARGENTEUIL, représenté, a sollicité le rejet de la demande de Madame [D] [G] épouse [E].
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 5 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 5 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [D] [G] épouse [E] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [D] [G