Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00645
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6C2L
N° MINUTE : 25/00080
DEMANDEURS: [U] [I] épouse [R] [Z] [R]
DEFENDEURS: SIP PARIS 19èME PARIS HABITAT-OPH ALMA SAS COFIDIS [N] ENGIE CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE CA CONSUMER FINANCE SOCIETE GENERALE BPCE FINANCEMENT
DEMANDEURS
Madame [U] [I] épouse [R] 23 RUE DU DOCTEUR POTAIN Escalier C 75019 PARIS Comparante
Monsieur [Z] [R] 23 RUE DU DOCTEUR POTAIN Escalier C 75019 PARIS Comparant
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représenté par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
Etablissement public SIP PARIS 19èME 17 PLACE DE L’ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante
Société ALMA SAS 176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société [N] CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE CHEZ BPCE FINANCEMENT - AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 30 mai 2024.
Le 29 août 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R] sur 45 mois, au taux maximum de 4,92 %, en retenant une mensualité de remboursement de 2270 euros.
Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2024 à Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R], qui l'ont contestée le 2 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [U] [I] épouse [R] et M. [Z] [R], comparants en personne, sollicitent du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à leur charge, en effaçant au moins partiellement une partie de leurs dettes. Ils font également valoir que le montant de leur dette à l'égard de l'établissement PARIS HABITAT – OPH s'élève désormais à la somme de 4050 euros au 31 décembre 2024 inclus. Après avoir exposé leur situation, ils mettent en avant le fait que Madame est dans l'incapacité de travailler du fait de son état de santé et que Monsieur devrait prochainement être à la retraite. Interrogés par la juge, ils indiquent ne pas être en mesure de savoir quel montant de mensualité ils seraient en capacité de régler chaque mois.
De son côté l'établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, s'oppose à tout effacement le concernant, et sollicite l'établissement d'un échéancier. Il indique que le montant de sa créance s'établit à la somme de 4740 euros suivant le décompte arrêté au 26 décembre 2024 qu'il produit.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de