JEX cab 3, 18 mars 2025 — 24/81758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/81758 N° Portalis 352J-W-B7I-C6EM4

N° MINUTE :

CCC aux parties CE aux avocats

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [P] domicilié : Cabinet de Maître Laure COULET [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Houda MARFOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1589 et pour avocat plaidant Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Madame [K] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1692

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 septembre 2024, Mme [K] [V] a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de M. [Z] [P], entre les mains de la Caisse d’Epargne et de la Société Générale, pour la somme de 275 863,05 euros, sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 25 mars 2019 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 5] le 24 février 2022. La saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024.

Par acte d’huissier du 16 octobre 2024, M. [Z] [P] a fait assigner Mme [K] [V] aux fins de contestation de la saisie-attribution.

A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [Z] [P] se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne, sa caducité et la mainlevée, - à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale, - à titre infiniment subsidiaire : le cantonnement de la somme restant due à 87 245,63 €, - en tout état de cause : la condamnation de Mme [K] [V] à lui payer les sommes de 5 000 euros pour saisie-attribution abusive et 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [K] [V] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, sollicite la fixation des intérêts à 69 354,21 € au mois d’octobre 2024 et la condamnation de M. [Z] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” de la défenderesse constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.

En l’espèce, M. [Z] [P] soutient que la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne ne lui a jamais été dénoncée, ce qui emporte la caducité de la saisie, et non sa nullité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un quelconque grief.

Mme [K] [V] reconnaît que la saisie, infructueuse, n’a pas été dénoncée à M. [Z] [P] pour limiter les coûts.

Il y a seulement lieu de constater la caducité de la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse d’Epargne. La demande d’annulation n’est pas justifiée et sera rejetée et la saisie s’étant relevée infructueuse, la demande de mainlevée n’a pas d’objet.

Sur la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Sur la nullité L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).

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