Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00674
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSU
N° MINUTE : 25/00086
DEMANDEUR: PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR: [S] [R]
AUTRES PARTIES: CREDIT LYONNAIS RATP SIP PARIS 15E EST
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH 21 bis Rue Claude Bernard 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R] 65 rue Vasco de Gama 75015 PARIS Non comparant
AUTRES PARTIES
Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
RATP Départ. Jurid. Aff. Pénales P.V. incidents chèques LAC LA61 54 quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX 12 non comparante
SIP PARIS 15E EST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2024, M. [S] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.
Le 26 septembre 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à l’établissement public PARIS HABITAT - OPH, qui l'a contestée le 15 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l’établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il constate la mauvaise foi de M. [S] [R] et le déclare irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - subsidiairement, qu’il constate que M. [S] [R] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dise n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à son bénéfice, et renvoie son dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux écritures qu’il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, et qu'il justifie avoir porté à la connaissance du débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l'audience.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [S] [R], n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, l’établissement public PARIS HABITAT - OPH a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond du recours et la bonne foi du débiteur Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, M. [S] [R] avait été avisé lors de la recevabilité de son dossier de surendettement, intervenue le 25 juillet 2024, du fait qu'il bénéficiait à compter de cette date de la suspension des procédures d'exécution et de l'interdiction de payer les dettes antérieures, et corrélativement qu'il se trouvait obligé de payer ses charges courantes, parmi lesquelles son loyer ou indemnité d'occupation, à leur échéance.
Or il ressort du décompte locatif produit par l’établissement PARIS HABITAT - OPH qu'entre le 25 juillet 2024 et le 18 décembre 2024, soit sur la période de presque cinq mois qui a suivi la recevabilité de son dossier de surendettement, M. [S] [R] a effectué un seul et unique paiement au bénéfice de son bailleur au titre de son loyer ou indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros le 3 octobre 2024, alors que son loyer ou indemnité d'occupation s'élève chaque mois à 610 euros.
Sa dette locative est en conséquence passée d'un montant de 21 289,87 euros au 25 juillet 2024 à un montant de 24 041,60 euros au 18 décembre 2024.
Concernant la situation personnelle et financière du débiteur sur cette période, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission – qu'il n'est pas possible d'actualiser en l'absence de comparution du débiteur dans la présente instance – que M. [S] [R] travaille comme plongeur en CDI, qu'il est célibataire, qu'il a un neveu de 19 ans à sa charge, et qu'il est locataire. S'agissant de ses ressources, celles-ci (composées de son salaire et des allocations de retour à l'emploi) s'établissaient à un total de 1360 euros, de sorte que compte-tenu de ses charges (composées des forfaits de base, habitation, et chauffage, et du loyer/ou indemnité d'occupation) il aurait dû être en mesure d'effectuer chaque mois des règlements substantiels au titre de son loyer ou indemnité d'occupation. Il doit en être déduit que M. [S] [R] a fait le choix nécessairement délibéré de délaisser le paiement de son loyer et de ses charges sur la période de cinq mois qui a suivi la recevabilité de son dossier de surendettement.
Dans ces circonstances, le débiteur ne pouvait manquer d'avoir conscience qu'il aggravait ce faisant son endettement de manière considérable alors pourtant qu'il n'était pas en capacité d'y faire face, et que la seule issue serait d'obtenir le traitement de cet endettement via la procédure de surendettement.
Sa mauvaise foi se trouve dès lors caractérisée. Par conséquent, M. [S] [R] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement public PARIS HABITAT - OPH à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 26 Septembre 2024 au bénéfice de M. [S] [R];
CONSTATE la mauvaise foi de M. [S] [R] ;
DÉCLARE en conséquence M. [S] [R] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE