Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00685
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00685 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6I7E
N° MINUTE : 25/00085
DEMANDEUR: ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR: [V] [J] épouse [Y]
AUTRE PARTIE:
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
ICF HABITAT LA SABLIERE DIRECTION TERRITORIALE PARIS 83 BD VINCENT AURIOL 75013 PARIS Représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [V] [J] épouse [Y] 3 RUE FULTON 75013 PARIS Comparante
AUTRE PARTIE
CAF DE PARIS 50, rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Mme [V] [J] épouse [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Le 26 septembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [V] [J] épouse [Y] sur 60 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 18 euros, avec un effacement partiel des dettes restant dues à l'issue à hauteur de 11 538,35 euros.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à la société ICF LA SABLIERE, qui l'a contestée le 22 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son conseil, conteste l'effacement d'une partie de sa dette à l'issue du plan de rééchelonnement élaboré par la commission. Elle soutient que compte-tenu du montant de la provision chauffage le forfait chauffage ne doit pas trouver application, et fait valoir que d'après ses calculs la débitrice a une capacité de remboursait de 225 euros. Elle considère que la situation de l'intéressée n'est pas irrémédiablement compromise, compte-tenu de l'accord émis par la commission du FSL pour la prise en charge de la dette locative et du rappel APL qui pourrait intervenir suite à cette prise en charge.
De son côté, Mme [V] [J] épouse [Y], comparante en personne, ne formule pas de demande particulière. Après avoir exposé sa situation, elle explique qu'elle est à son sens en capacité de dégager chaque mois la somme de 200 euros pour le remboursement de ses créanciers.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L.711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances