Surendettement, 10 mars 2025 — 24/00657

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHF

N° MINUTE : 25/00093

DEMANDEURS: [U] [W] [J] [S] veuve [K]

DEFENDEUR: [X] [P]

AUTRES PARTIES: [B] DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE

DEMANDEURS

Monsieur [U] [W] LA MAISON NEUVE 72300 PRECIGNE Représenté par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0051

Madame [J] [S] veuve [K] 6 RUE DES EDELWEISS 72220 TELOCHE Représentée par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0051

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [P] 9 rue Capron 75018 PARIS Non comparant

AUTRES PARTIES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 9 RUE CAPRON 75018 PARIS, représenté par son syndic, la société GERARD [B], SAS dont le siège social est au 23-25 rue de Berri 75008 PARIS Représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0024

DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSÉ

Monsieur [X] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 12 septembre 2024.

Cette décision a été notifiée le 26 septembre 2024 à Monsieur [U] [W] et Madame [J] [S] veuve [K] qui l'ont contestée le 11 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience, Monsieur [U] [W] et Madame [J] [S] veuve [K], représentés, ont sollicité que Monsieur [X] [P] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il s'est approprié la propriété de leur lot et qu'il n'a pas exécuté les décisions de justice, aggravant ainsi son endettement. Ils n'ont pas formulé d'observations sur l'irrecevabilité du recours de Madame [J] [S] veuve [K].

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 9 rue Capron 75018 PARIS, représenté, a sollicité que Monsieur [X] [P] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'il s'est approprié un lot de la copropriété et n'a pas effectué de paiement.

Monsieur [X] [P] et les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité des recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée les 18 et 26 septembre 2024 à Madame [J] [S] veuve [K] et Monsieur [U] [W]. Ces derniers ont contesté la décision le 11 octobre 2024.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [U] [W] et irrecevable le recours formé par Madame [J] [S] veuve [K] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [X] [P] a été évalué à la somme de 61540,69 euros.

Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers que Monsieur [X] [P] perçoit le revenu de solidarité active (551 euros). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro.

S'agissant des charges, Monsieur [X] [P] paie des charges de copropriété (51 euros) et la taxe foncière (22 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des res