PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/05596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Olivier BROCHARD
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYS
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025
DEMANDERESSE IMMOBILIERE 3F Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128
DÉFENDEUR Monsieur [K] [B] demeurant [Adresse 2] assisté de Maître Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C944 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-027061 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,
Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BYS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2019, la SA IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [K] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 255,62 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 449 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [K] [B] par courrier reçu le 25 janvier 2023.
Par assignation du 29 mai 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [B], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, ou égal au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2757,39 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée initialement à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi dans l’attente de la décision sur l’aide juridictionnelle.
À l'audience du 9 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée s'élève désormais à 6336,97 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur.
M. [K] [B], comparait assisté de son avocat, il a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de : suspendre les effets de la clause résolutoire,lui accorder l’échéancier de paiement suivant : 35 mensualité de 20 euros a payer en plus du loyer courant au plus tard le 20 de chaque mois et le paiement du solde à la 36e mensualité,juger qu’en cas de non-paiement d’un seul terme, l’intégralité de la dette ne sera immédiatement exigible que quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résili