PCP JCP ACR référé, 11 mars 2025 — 24/08264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [S]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSK

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 mars 2025

DEMANDERESSE ICF LA SABLIERE SA d’HLM dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971

DÉFENDERESSE Madame [I] [S] demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSK

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2021, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], escalier 3, 10e étage, porte 3101, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 428,67 euros et d’une provision pour charges de 153,69 euros.

Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail à Mme [I] [S] portant sur un emplacement de stationnement n°0236 situé au [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 93,37 euros et d’une provision pour charges de 9,06 euros.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1491,41 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans les contrats.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [S] le 13 janvier 2022.

Par assignation du 27 août 2024, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats, être autorisée à faire procéder à l’expulsion, sans délai, de Mme [I] [S], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à libération des lieux,10306,71 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 9 janvier 2025, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 décembre 2024, s'élève désormais à 10325,36 euros. Elle demande, du fait de la situation de surendettement de Mme [I] [S], la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire le temps du moratoire sous réserve de paiement du loyer.

Mme [I] [S], comparait en personne, elle explique bénéficier d’un plan de surendettement et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux. Elle indique avoir repris le paiement du loyer de son logement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

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