Surendettement, 13 mars 2025 — 24/00677
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00677 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HDL
N° MINUTE : 25/00089
DEMANDEUR: [M] [F]
DEFENDEURS: CARREFOUR BANQUE COFIDIS YOUNITED CREDIT CA CONSUMER FINANCE BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F] 43 RUE DE LYON 75012 PARIS Comparant
DÉFENDERESSES
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société BNP PARIBAS chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, M. [M] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 26 septembre 2024 par la commission au motif que M. [M] [F] n'était pas en état de surendettement dans la mesure où sa situation lui permettait d'apurer en moins de six mois les impayés, arriérés de charges courantes et dettes exigibles à hauteur de 6449,97 euros tout en respectant les échéances des mensualités contractuelles s'élevant à 1213,54 euros.
Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 14 octobre 2024 à M. [M] [F], qui l'a contestée le 18 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [M] [F], comparant en personne, demande au juge de le déclarer recevable à la procédure de surendettement. Après avoir exposé sa situation personnelle et professionnelle, il indique qu'il estime avoir été en situation de surendettement entre le mois de juillet 2024 et la fin de la période d'essai de son contrat de travail à durée indéterminée, et sollicite en conséquence que les mensualités qu'il aurait dû verser entre le mois de juillet 2024 et ce jour soient décalées en conséquence. Sur interrogation de la juge, il explique ne pas savoir si la déchéance du terme de ses contrats de crédit a été prononcée. Le débiteur conclut qu'il souhaiterait un échéancier mettant à sa charge une mensualité de 1500 euros pour rembourser ses dettes.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur dispose de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espère, M. [M] [F] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant, par ailleurs, que c'est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l'état de surendettement.
En l'espèce, il convient d'examiner si M. [M] [F] se trouve bien en situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c'est au débiteur qui sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement qu'il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisant à permettre le désintéressement de l'ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et le capital du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l'espèce, selon l'état des créances dressé par la commission le 23 octobre 2024, l'endettement de M. [M] [F] s'élève à un montant total de 52 415,23 euros, et il se trouve constitué de sept crédits à la consommation outre un solde débiteur de 6449,47 euros. Les mensualités de remboursement de ces sept crédits à la consommation s'élèvent à la somme totale de 1213,54 euros, et il n'est pas établi que la déchéance du terme aurait été prononcée pour l'un quelconque de ces crédits.
La situation de surendettement du débiteur ne se trouvera donc constituée que si celui-ci se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de cette somme mensuelle totale de 1213,54 euros.
Sur ce point, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [M] [F] est né en 1988, qu'il occupe un poste de responsable d'affaires en CDI depuis le 9 septembre 2024, qu'il est pacsé, qu'il a à sa charge un enfant de âgé 2 ans, et qu'il réside chez sa partenaire propriétaire du logement.
Le débiteur est par ailleurs propriétaire d'un véhicule dont la valeur vénale retenue par la commission est de 8500 euros.
Les ressources mensuelles du débiteur s'établissent comme suit : - salaire mensuel net moyen, après déduction de l'impôt sur le revenu prélevé à la source : 3394 euros (moyenne calculée à partir des bulletins de paie d'octobre et novembre 2024, et donc n'incluant pas le treizième mois figurant sur le bulletin de paie de décembre 2024 faute de pouvoir le lisser sur l'année) ; - contribution du partenaire non déposant aux charges de la vie commune : 423 euros ; soit un total d'environ 3817 euros.
S’agissant des charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles du débiteur s'établissent comme suit : - forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 844 euros ; - forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 161 euros ; - forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 164 euros ; - frais de garde : 310 euros ; soit un total d'environ 1479 euros.
Au vu des éléments qui précédent, il apparaît que M. [M] [F] dispose d'une capacité de remboursement de 3817 – 1479 soit 2338 euros.
Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 1692 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 1702 euros.
L'examen de la situation actuelle de M. [M] [F] permet ainsi d'établir qu'il se trouve en capacité de régler la mensualité de remboursement de ses différents crédits à la consommation s'élevant à un total de 1213,54 euros et de procéder au remboursement de son solde débiteur. m M. [M] [F] reconnaît d'ailleurs lui-même cet état de fait lorsqu'il sollicite un échéancier à hauteur de 1500 euros par mois, montant qui se trouve être supérieur à la mensualité cumulée de ses crédits à la consommation (1213,54 euros).
Il doit en être conclu que M. [M] [F] ne démontre pas être dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, de sorte que sa situation de surendettement ne se trouve pas caractérisée. Par conséquent, lors, il doit être déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [M] [F] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 26 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que M. [M] [F] ne se trouve pas en situation de surendettement ;
DÉCLARE en conséquence M. [M] [F] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE