Surendettement, 10 mars 2025 — 23/00683

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 10 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00683 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GXO

N° MINUTE : 25/00098

DEMANDEUR: [W] [Y]

DEFENDEURS: LA BANQUE POSTALE CF COFIDIS TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION COLLECTEAM LA BANQUE POSTALE

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y] 16 BD KELLERMANN 75013 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 09 non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante

S.A. COLLECTEAM 13 RUE CROQUECHATAIGNE 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN non comparante

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSÉ

Madame [W] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 362,00 euros et en prévoyant un effacement à hauteur de 1778,31 euros du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [W] [Y] qui les a contestées le 20 octobre 2023.

Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

Les parties n'ont pas comparu et l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Madame [W] [Y] de comparaître.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025.

A l'audience, Madame [W] [Y] a maintenu son recours et sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers après avoir exposé sa situation. Elle a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.

Aucun créancier n'a comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Madame [W] [Y] a un enfant à charge.

Madame [W] [Y] a des ressources composées de ses salaires (862,47 euros), d'une prime d'activité (382,94 euros), d'une aide au logement (362,57 euros), d'une réduction de loyer de solidarité (75,31 euros) et des prestations familiales (195,86 euros), à hauteur de 1879,15 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 327,59 euros.

S'agissant des charges, Madame [W] [Y] paie un loyer (497,71 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1666,71euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [W] [Y] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 212,44 euros. Ainsi, Madame [W] [Y] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.

La situation de surendettement de Madame [W] [Y] justifie que le taux d'intérêt de toutes les créances soit ramené à 0.

En application de l'article L. 711-4 du code de la consommation, la dette pénale est exclue de toute remise ou rééchelonnement. Toutefois, Madame [W] [Y] a l'obligation de régler cette dette de sorte qu'une première mensualité sera neutralisée afin de l