PCP JCP ACR fond, 11 mars 2025 — 24/07378

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [J] Madame [H] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE Maître [B] [U]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCR

N° MINUTE : 2/2025

JUGEMENT rendu le 11 mars 2025

DEMANDERESSE [Localité 8] Société en nom collectif dont le siège social est situé [Adresse 5] ayant pour gérante la société FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par la SELARL CORNET VINCENT SÉGUREL, prise en la personne de Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE, avocat au barreau de PARIS et Maître Olivier BINDER, avocat au barreau dePARIS, vestiaire P98

DÉFENDEURS Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 7] comparant en personne Madame [H] [Z] demeurant [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 mars 2025 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré Décision du 11 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCR

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2017, la société FREGATE [Localité 11] a consenti un bail d’habitation à M. [O] [J] et Mme [H] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4272 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 26352,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [J] et Mme [H] [Z] le 8 mars 2024.

Par assignations du 24 juillet 2024, la société FREGATE RENNES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard de M. [O] [J] et Mme [H] [Z] statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,29610,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts,5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 9 janvier 2025, la société FREGATE [Localité 11] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 59367,35 euros.

M. [O] [J] comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative, il indique avoir connu des difficultés financières. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de trois mensualités d'apurement, en plus du loyer courant. Il précise qu’il pourra procéder à ces versements après la vente d’un fonds de commerce.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société FREGATE [Localité 11] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’