2ème Chambre Cab2, 24 mars 2025 — 23/10065

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10065 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WHO

AFFAIRE : M. [T] [P] (Me Alain CHETRIT) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A. AMV (Me Laura CABANAS) - S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

S.A. AMV, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. EQUITE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Intervenant volontaire

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2021 à [Localité 7], M. [T] [P], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant le véhicule deux-roues de Mme [M] [Z] assuré auprès de la SAS AMV Assurances.

Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.

Le certificat médical initial , étali par le docteur [W] le 2 avril 2021, fait état de cervicalgies exacerbées à la mobilisation, de céphalées, de lombalgies et d’un choc émotionnel.

Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [T] [P] et condamné la SAS AMV Assurances à lui payer une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.

L’expertise a été confiée au docteur [B], lequel a déposé son rapport le 3 février 2023.

Par actes de commissaire de justice des 28 juillet 2023 et 21 août 2023, M. [T] [P] a assigné la SAS AMV Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner la SAS AMV Assurances à lui payer les sommes de : - 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise, - 602 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3 800 euros au titre du quantum doloris, - 3 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, soit au total de 8 652 euros après déduction de la provision de 2 200 euros, - condamner la SAS AMV Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la SAS AMV Assurances et la SA l’Equité demandent au tribunal de : - recevoir l’intervention volontaire de la SA l’Equité, - mettre hors de cause la SAS AMV Assurances, - donner acte à la SA l’Equité de ses offres et les déclarer satisfatoire, à savoir : * 550 euros au titre des frais d’assistance à expertise, * 131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 25%, * 417,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10%, * 3 200 euros au titre des souffrances endurées, * 3 528 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter en conséquence M. [T] [P] de ses demandes, - déduire de l’indemnité globale allouée à M. [T] [P] la somme de 2 200 euros d’ores et déjà versée à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, - débouter M. [T] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2025.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat.

Par courrier reçu au greffe le 28 août 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir, communiquant l’état de ses débours définitif.

MOTIFS DU JU