GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 18/03671
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00795 du 18 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 18/03671 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEGO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [C] EURL [5] [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Maître Thierry COSTE de la SCP RIVIERE & COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire RG N°18/03671
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'URSSAF [9] a décerné le 28 mai 2018 à l'encontre de M. [G] [C] une contrainte n°63185883, signifiée le 12 juin 2018, pour le recouvrement de la somme de 22.204 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard réclamées pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2018, M. [G] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après de multiples renvois pour conclusions et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.
L'[12], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 28 mai 2018 pour un montant ramené à 21.834 € et condamner M. [G] [C] au paiement de cette somme outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [G] [C].
M. [G] [C], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste pour sa part la régularité de la contrainte et demande au tribunal de : - dire et juger nulle la contrainte signifiée le 12 juin 2018 ; - à titre subsidiaire, ne la valider qu'à hauteur de 10.229 € en principal au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la réouverture des débats au titre de la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre contradictoirement sur les moyens de fait ou de droit présents dans la cause.
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
En l'espèce, M. [G] [C] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2018 (le cachet de la poste faisant foi) à la contrainte signifiée le 12 juin 2018.
Or le délai de quinze jours imparti pour former opposition, à peine de forclusion, a débuté le mardi 12 juin 2018 pour expirer le mercredi 27 juin 2018 à vingt-quatre heures.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la recevabilité du présent recours exercé le 28 juin 2018, et qui n'a pas été précédemment évoquée par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours :
ORDONNE