0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/03856

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me GALLO Stéphane Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à Me Soraya SLIMANI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/03856 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5D7P

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [T] née le 03 Décembre 1959, demeurant [Adresse 4] (AJ en cours) représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 11 juillet 1996, la société LOGIREM a donné à bail à Madame [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situés [Adresse 5]. Un contrat de stationnement a été conclu le 1er juillet 2005, pour un garage situé [Adresse 2]. Déplorant des loyers impayés, le 26 février 2024, la société LOGIREM a fait délivrer à Madame [Y] [T] un commandement de payer la somme de 3.139,10 euros visant la clause résolutoire. Suivant assignation du 12 juin 2024, la société LOGIREM, dans les droits de laquelle vient la société [N] par fusion absorption du 21 juin 2024, a attrait Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé, afin d’entendre : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de l’habitation et du stationnement, sans délais et sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ; l’autoriser à constater l’état des lieux par huissier qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime nécessaire, d’un technicienordonner la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tel-meuble de son choix aux frais, risques et périls de la locataire en garantie des sommes dues la condamnation de la locataire à lui payer les sommes suivantes : une provision de 5.746,27 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2024, montant à parfaire à l’audience une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, indexable la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; rejeter toute demande de délais de paiement, de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire. L’affaire a été appelée le 26 septembre 2024 et renvoyée à la demande de la locataire qui venait de constituer avocat. Elle a été rappelée le 28 novembre 2024 et plaidée. A l’audience, les parties ont été représentées par leur conseil et se sont référées à leurs écritures déposées. [N] venant aux droits de LOGIREM, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 6.708,90 euros au 14 novembre 2024. Le bailleur s’est opposé à l’octroi de l’ensemble des demandes de Madame [T] en l’absence de reprise du paiement des loyers courants. Madame [Y] [T] a sollicité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, et le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.

Elle a indiqué que son logement est sous-occupé alors qu’elle se trouve à la retraite et en état de santé précaire. Un rapport de carence pour le diagnostic social et financier a été rendu, la locataire ne s’étant pas présentée aux rendez-vous fixés par le service chargé de l’établir. Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence