0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/05961

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024

GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me CASALTA Delphine Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à Mme [T] [S]. Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05961 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PVH

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 6 octobre 2023, l'office public de l'habitat 13 HABITAT, a donné à bail à Madame [S] [T] et Madame [U] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, le 31 mai 2024, 13 HABITAT a fait signifier à Mesdames [T] un commandement de payer la somme de 1.114,09 euros, visant la clause résolutoire. Par assignation du 11 septembre 2024, l'office public de l'habitat 13 HABITAT a attrait Madame [S] [T] et Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834-835 du code de procédure civile, pour entendre : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;ordonner sans délais l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement Madame [S] [T] et Madame [U] [T] à lui payer :* une provision de 2.049,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; * une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer avec charges, avec revalorisation, jusqu’à complète libération des lieux ; * 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer et des frais pour parvenir à l’expulsion. Appelée à l'audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été plaidée.

Représenté par son conseil, 13 HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 2.857,69 euros au 27 novembre 2024.

Madame [S] [T] a comparu en personne pour demander des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a fait valoir une reprise du paiement des loyers courants avant l’audience. Elle a indiqué que sa mère était gravement malade et les allocations au logement ont été suspendues. Elle a déclaré être aide ménagère pour un salaire mensuel de 334 euros, sa mère percevant 1200 euros de pension de retraite.

Citée à étude, Madame [U] [T] n’a pas comparu et personne pour elle.

Aucun rapport de diagnostic financier et social des locataires n’est parvenu au Tribunal.

Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [U] [T] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à 13 HABITAT.

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la