GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 18/05035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00797 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 18/05035 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNJK

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [R] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] représenté par Maître Thierry COSTE de la SCP RIVIERE & COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort RG N°18/05035

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF [9] a décerné le 31 juillet 2018 à l'encontre de M. [N] [R] une contrainte n°63991972, signifiée le 6 septembre 2018, d'un montant de 2.918 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 septembre 2018, M. [N] [R], représenté par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après de multiples renvois pour mise en état et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

L'[13], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 31 juillet 2018 pour un montant ramené à 2.437 €, et condamner M. [N] [R] au paiement de cette somme outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [N] [R].

M. [N] [R], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, conteste pour sa part la régularité et le bien-fondé de la contrainte et demande au tribunal de : - dire et juger nulle la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 ; - à titre subsidiaire, dire que la créance est injustifiée et débouter l'URSSAF de sa demande en paiement ; - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [N] [R] a formé opposition le 12 septembre 2018 à la contrainte signifiée le 6 septembre 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

M. [N] [R] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 17 septembre 2009 en qualité de commerçant sous le numéro de compte TI 937000002060690035, et en tant que gérant de multiples sociétés.

M. [N] [R] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en litige.

Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les c