2ème Chambre Cab2, 24 mars 2025 — 22/03463

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2

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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 24 Mars 2025

MIS EN DELIBERE AU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

MISE A DISPOSITION LE LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025

MAGISTRAT : Mme Cécile JEFFREDO, Juge

GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY

N° RG 22/03463 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3GP

PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] [Adresse 6] [Adresse 4] , demeurant [Adresse 5]. [Adresse 3] représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C. SCCV SEA ONE , dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C. SEA ONE , dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

Compagnie d’assurance ALBINGIA ASSURANCES , dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

Société SUD REALISATIONS CONSTRUCTION , dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Société COMPAGNIE FONCIERE D’AMENAGEMENT , dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. AZUR TP , dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 octobre 2021, à [Localité 7], alors qu’il marchait dans la rue, M. [C] [I] a été blessé à la suite d’un accident, qu’il impute au déplacement de plaques métalliques destinées à clôturer un chantier de la SARL Sud Réalisations Constructions, dont la mise en sécurité avait été confiée à la SASU AZUR TP.

La SASU AZUR TP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 12 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 4 avril 2022, M. [C] [I] a assigné la SARL Sud Réalisations Constructions, la SCCV Sea One, la SARL Compagnie foncière d’aménagement et la SA Albingia devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - ordonner une expertise médicale de M. [C] [I] aux fins de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime, - condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes de : * 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, * 1 200 euros à titre de provision ad litem, * 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, la SARL Sud Réalisations Constructions, la SCCV Sea One et la SARL Compagnie foncière d’aménagement ont assigné Me [O] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Azur TP, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - joindre la procédure à celle initiée par M. [C] [I], - condamner la SASU Azur TP à relever et garantir la SARL Sud Réalisations Constructions, la SCCV Sea One et la SARL Compagnie foncière d’aménagement de toutes condamnations qui seront prononcées à leur encontre, - condamner la SASU Azur TP à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La jonction des instances a été prononcée par décision du 12 juin 2023.

Par jugement du 10 octobre 2024, il a été prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SASU Azur TP pour insuffisance d’actifs.

Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 13 novembre 2024, la SA Albingia demande au juge de la mise en état de : - enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à venir, Me [O] [J] ès qualités de liquidateur de la SASU Azur TP, de produire son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur au 3 octobre 2021 et tout document permettant d’identifier son assureur de responsabilité civile en vigueur à cette date;, - Me [O] [J] ès qualités de liquidateur de la SASU Azur TP, au versement de la somme de l’article 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Philippe Cornet.

Par conclusions d’incident n°3 notifiées le 15 novembre 2024, M. [C] [I] demande au juge de la mise en état de : - débouter la SA Albingia de sa demande formée à l’encontre de Me [O] [J] dessaisi du dossier, - ordonner à la société SMABTP de communiquer le nom de l’assureur dont elle a pris la suite et qui couvrait le risque responsabilité civile de la SASU Azur TP, - joindre les dépens au fond.

Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience d’incidents du 10 février 2025. Le délibéré a été fixé au 24 mars