GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 22/02749

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00805 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02749 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SYB

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [B] [X] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°22/02749

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[12] a décerné le 30 septembre 2022 à l'encontre de M. [S] [B] [X] une contrainte n°64185476, signifiée le 4 octobre 2022, d'un montant de 14.380 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 octobre 2022, M. [S] [B] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier et échange entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

L'[10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d'office, et que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte n°64185476 signifiée le 4 octobre 2022 pour un montant ramené à 265 euros après régularisation ; - condamner M. [S] [B] [X] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [S] [B] [X], présent en personne, fait état de la faillite de la société dont il était associé en 2018. Il affirme avoir été assuré auprès d'une société d'assurance étrangère pour sa santé, de sorte qu'il ne serait pas tenu d'être affilié auprès de l'URSSAF.

Il prend acte de la régularisation faite par l'URSSAF et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [S] [B] [X] a formé opposition le 17 octobre 2022 à la contrainte signifiée le 4 octobre 2022, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte

M. [S] [B] [X] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2011 au 18 octobre 2018 en qualité d'artisan.

L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Affilié en qualité de gérant, il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la société dont il assurait la gérance.

La mise en concurrence de l'assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire, et la caisse des travailleurs indépendants n'est pas une mutuelle.

Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurit