0P3 P.Prox.Référés, 28 novembre 2024 — 24/04739
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025, après prorogation Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE : Le 21 mars 2025 à Me NAUDIN Anne-Cécile Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 21 mars 2025 à M. [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04739 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IGO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BARBES 20, domiciliée : chez SOCIETE IMMO 8 GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I] né le 22 Juillet 1971 à MAROC, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 1er octobre 2021, la SCI BARBES 20 a donné à bail à Monsieur [F] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BARBES 20 a fait signifier Monsieur [I], par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024 un commandement de payer la somme de 3.677,81 euros, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 18 juillet 2024, la SCI BARBES 20 a attrait Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa de la loi du 6 juillet 1989, pour voir : constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [I] à lui payer :* la somme provisionnelle de 3.537,35 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 11 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation ; * une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers et charges échus, aux mêmes conditions d’indexation que celles du bail, due jusqu'à complète libération des lieux ; * la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. Appelée à l'audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et plaidée le 28 novembre 2024. La SCI BARBES 20, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 1.816,20 euros au 28 novembre 2024.
Monsieur [I] a comparu en personne pour demander des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [I] a fait valoir la reprise du règlement des loyers courants et l’apurement d’une partie de la dette avant l’audience. Il n’a pas contesté l’arriéré, né suite à un accident de travail et le paiement en retard de ses indemnités journalières. Il a déclaré être célibataire, en CDI avec un salaire de 1.600 euros mensuel, et avoir un enfant qui n’est pas à sa charge.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2025, prorogé au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 19 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI BARBES 20 justifie signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 9 avril 2024, soit d