2ème Chambre Cab2, 24 mars 2025 — 23/07060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QKV
AFFAIRE : Mme [B] [S] (Me Cyril CASANOVA) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Compagnie d’assurance SWISSLIFE (Me Jonathan POLSKI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineure [D] [O], née le [Date naissance 1] 2007, à [Localité 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° de sa mère: [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance SWISSLIFE, immatriculée au RCS [Localité 9] n°424 245 884, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2019 à [Localité 8], [D] [V] [S], en qualité de passagère, a été victime d'un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Swisslife.
Un constat amiable a été dressé par les conducteurs.
Le certificat médical initial, dressé le jour même par le docteur [L], fait état d’une contracture musculaire paravertébrale lombaire sans limitation des amplitudes articulaires ainsi que d’un choc émotionnel.
En phase amiable, la société Axa, mandatée IRCA, a payé une provision de 800 euros.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de [D] [V] [S] et condamné la SA Swisslife à lui payer une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], lequel a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2023, [D] [V] [S], représentée par sa mère Mme [B] [S], a assigné la SA Swisslife et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - condamner la SA Swisslife à lui payer la somme de 5 774 euros, ventilée comme suit : * frais d’assistance à expertise : 840 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 584 euros, * souffrances endurées : 4 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 2 150 euros, * provision à déduire : - 1 800 euros, - prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la SA Swisslife au paiement de ces débours, - condamner la SA Swisslife au doublement des intérêts légaux à compter du 7 avril 2023 et jusqu’au jour de l’offre complète ou du jugement devenu définitif, - condamner la SA Swisslife au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la SA Swisslife demande au tribunal de : - homologuer le rapport du docteur [Y], - déclarer satisfactoires les offres de la SA Swisslife, - déduire des sommes allouées à [D] [V] [S] la somme de 1 800 euros allouée à titre de provision, - débouter la réquérante du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 mai 2025.
A l’issue de l'audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
[D] [V] [S] produit en pièce n°9 l’état des débours d’une CPAM, au contradictoire de la SA Swisslife.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de condamnation au paiement des débours de la CPAM
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou