GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 24/02191

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00812 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 24/02191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45R5

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [W] [Y] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°24/02191

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[12] a décerné le 18 avril 2024 à l'encontre de M. [D] [W] [Y] une contrainte n°71081790, signifiée le 24 avril 2024, d'un montant de 26.145 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du 4ème trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2024, M. [D] [W] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

L'[10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - constater que les cotisations sont calculées sur les revenus professionnels déclarés par l'assuré ou, à défaut, sur la base de la taxation d'office, et que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte n°71081790 signifiée le 24 avril 2024 pour un montant ramené à 12.678 euros après régularisation, dont 623 euros de majorations de retard ; - condamner M. [D] [W] [Y] au paiement de cette somme, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [D] [W] [Y], présent en personne, indique ne pas contester sa dette et la somme actualisée réclamée, mais souhaiterait remettre à jour sa situation avec son comptable et l'URSSAF.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [D] [W] [Y] a formé opposition le 6 mai 2024 à la contrainte signifiée le 24 avril 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

M. [D] [W] [Y] est affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 1er mai 2009 en tant que commerçant.

L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou des sociétés ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

M. [D] [W] [Y] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant.

Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année (N-2) ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.

L'absence de revenus de l'activité d'indépendant ne dispense ni de déclarations auprès des organismes de sécurité