GNAL SEC SOC : SSI, 18 mars 2025 — 23/02310

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00806 du 18 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02310 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TKY

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [15] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [V] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 2] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine LABEILLE Fabienne L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort RG N°23/02310

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[17] a décerné le 1er juin 2023 à l'encontre de M. [P] [V] une contrainte n°99951374, signifiée le 6 juin 2023, d'un montant de 16.645 € pour le recouvrement de cotisations sociales au titre de la période de régularisation de l'année 2020, des mois de septembre à décembre 2020, et de février à juin 2021.

Par lettre recommandée en ligne avec avis de réception expédiée le 19 juin 2023, M. [P] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Après plusieurs renvois pour échange de pièces et de conclusions entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025.

L'URSSAF [11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à contrainte formée par M. [P] [V] ; - valider la contrainte n°99951374 du 1er juin 2023 pour un montant actualisé à 15.255 € ; - condamner M. [P] [V] au paiement de cette somme, outre les dépens et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [V], présent en personne et soutenant oralement ses conclusions, expose avoir laissé en compte de la société qu'il dirigeait, placée en liquidation judiciaire le 3 juin 2021, une somme proche de 18.000 € en vue de solder ses charges personnelles de gérant, et en ignorant que les dettes personnelles du gérant ne pouvaient être enregistrées dans la liste des dettes de la société. Il ne conteste pas l'existence d'une dette de cotisations sociales auprès de l'URSSAF pour la période post-covid et jusqu'à sa cessation d'activité en juin 2021, mais soutient que le montant de la dette n'est pas clairement justifié par l'organisme de recouvrement. Il demande en conséquence que le montant des cotisations sociales, " validé par les deux parties ", soit réglé par le liquidateur judiciaire de la société dont il assurait la gérance. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [P] [V] a formé opposition le 19 juin 2023 à la contrainte signifiée le 6 juin 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

M. [P] [V] a été régulièrement affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er août 1995 au 3 juin 2021 en qualité de gérant de la SARL [13] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) pour une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Il est en c