2ème Chambre Cab2, 24 mars 2025 — 23/09141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09141 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32XR

AFFAIRE : Mme [S] [U] (Me Christophe GARCIA) C/ S.A. AVANSSUR (Me [Localité 8] SOULAS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Cécile JEFFREDO Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025

Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [U] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2020, Mme [S] [U], en qualité de conductrice, a été victime d'un accident de la circulation (choc arrière droit) impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite.

Le certificat médical initial, établi par le docteur [K] le jour même, fait état d’une contracture musculaire cervicale, sans entorse à la radio.

Les recherches menées par le propre assureur de Mme [S] [U] ont révélé que le véhicule impliqué était assuré par la SA Avanssur.

Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [S] [U] et condamné la SA Avanssur à lui payer une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a déposé son rapport d’expertise définitif le 2 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 1er et 6 septembre 2023, Mme [S] [U] a assigné la SA Avanssur et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 12 225 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, après déduction de la provision déjà versée de 2 200 euros, - condamner la SA Avanssur à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise du docteur [M], avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia.

Par conclusions notifiées par voie électronique lee 12 avril 2024, la SA Avanssur demande au tribunal de : - évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 11 971,25 euros, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, juger qu’il reviendra à Mme [S] [U] un solde de 9 771,25 euros - débouter Mme [S] [U] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner Mme [S] [U] aux dépens, distraits au profit de Me [Localité 8] Soulas.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 avril 2024.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 10 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 24 mars 2025.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

Mme [S] [U] verse aux débats, en pièce n°15, l’état des débours définitifs de l’organisme social, au contradictoire de la SA Avanssur.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La SA Avanssur ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [S] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 16 décembre 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 16 avril 2022 et l’accident a entraîné pour Mme [S] [U] les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire : * de 25% du 16 décembre 2020 au 30 novembre 2021, * de 10% du 17 février 2021 au 15 avril 2022, - un déficit fonctionnel permanent de 4%, - des souffrances e